Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs

Article 344 I bis

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Déclaration de sommes, titres ou valeurs aux douanes

Résumé Les personnes physiques doivent déclarer aux douanes les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent, notamment vers ou depuis Monaco, les territoires d'outre-mer ou certaines collectivités, si elles dépassent 7 600 €.
Mots-clés : douanes déclaration transferts financiers territoires d'outre-mer envois postaux
  1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco.

  2. En cas de transfert vers ou en provenance de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 7 600 €.

  3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.

  4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget.