Code général des impôts annexe I, CGIANI

Article 56

Article 56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations comptables des bouilleurs de cru

Résumé Les bouilleurs de cru doivent faire l'inventaire de leurs stocks à la première distillation de l'année ou après quatorze mois, déclarer leur fabrication dans les deux mois, et envoyer les documents aux douanes.

Les bouilleurs de cru arrêtent leur comptabilité matières au moment de l'inventaire de leurs stocks, qu'ils effectuent lors de la première distillation opérée au cours de la campagne suivante, ou, à défaut de cette distillation, à l'expiration d'un délai de quatorze mois.

Lorsque le bouilleur de cru n'a pas fait de déclaration de fabrication avant l'expiration des deux mois qui suivent une période d'une année comptée à partir de la première distillation de la campagne précédente, il procède d'office à l'inventaire cité au premier alinéa et à l'arrêté de sa comptabilité matières.

Dans les deux cas précédents, les bouilleurs de cru transmettent sans délai leur comptabilité matières et les résultats de l'inventaire des stocks au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.


Historique des versions

Version 2

Les bouilleurs de cru arrêtent leur comptabilité matières au moment de l'inventaire de leurs stocks, qu'ils effectuent lors de la première distillation opérée au cours de la campagne suivante, ou, à défaut de cette distillation, à l'expiration d'un délai de quatorze mois.

Lorsque le bouilleur de cru n' a pas fait de déclaration de fabrication avant l'expiration des deux mois qui suivent une période d'une année comptée à partir de la première distillation de la campagne précédente, il procède d'office à l'inventaire cité au premier alinéa et à l'arrêté de sa comptabilité matières.

Dans les deux cas précédents, les bouilleurs de cru transmettent sans délai leur comptabilité matières et les résultats de l'inventaire des stocks au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les comptes d'entrepôt ouverts aux bouilleurs de cru ayant demandé le crédit des droits se règlent au moment du récolement effectué lors de la première distillation opérée au cours de la campagne suivante, ou, à défaut de cette distillation, à l'expiration d'un délai de quatorze mois.

Ce compte est chargé des quantités reconnues, lors de l'inventaire, en la possession du bouilleur ou, s'il n'y a pas eu d'inventaire, des quantités ramenées de l'atelier public ou de la brûlerie coopérative ou syndicale au siège de l'exploitation dont proviennent les matières premières mises en oeuvre.

Il est déchargé des quantités expédiées en vertu de titres de mouvements réguliers.

Si le récolement fait ressortir un excédent, cet excédent est saisi et pris en compte.

S'il fait apparaître un manquant, ce manquant est immédiatement imposable, après défalcation de la déduction légale, et, s'il y a lieu, de l'allocation en franchise.

Lorsque le récoltant n'a pas fait de déclaration de fabrication avant l'expiration des deux mois qui suivent une période d'une année comptée à partir de la première distillation de la campagne précédente, les agents procèdent d'office au récolement et au règlement du compte.