Code général de la fonction publique

Section 4 : Avancement équilibré entre les femmes et les hommes

Article L132-10

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Avancement équilibré entre les femmes et les hommes

Résumé Les promotions doivent être équitables entre les femmes et les hommes.

L'avancement de grade tient compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps, cadres d'emplois et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV.