Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte

Article L410-1

Article L410-1

Le représentant du Gouvernement reçoit les actes intéressant le domaine privé immobilier, confère à ces actes l'authenticité et en assure la conservation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 1993

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

Le représentant du Gouvernement reçoit les actes intéressant le domaine privé immobilier, confère à ces actes l'authenticité et en assure la conservation.