Article 58
Abrogé depuis le 2010-12-01
2 versions
4 cités
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En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994
Abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les violences commises contre le capitaine par toute personne embarquée sont punies conformément aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal.
En vigueur à partir du dimanche 19 décembre 1926
Est punie des peines prévues à l'article 230 du code pénal toute personne embarquée qui se rend coupable de voies de fait contre le capitaine, sans qu'il en soit résulté une incapacité de travail de plus de vingt jours.
Si les voies de fait ont occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, le coupable est puni conformément aux articles 309 et suivants du code pénal.