Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Article 54

Article 54

Tout marin qui, après avoir reçu devant l'administrateur des affaires maritimes des avances sur salaires ou parts, s'abstient, sans motif légitime, de prendre son service à bord et ne se met pas en mesure de rembourser les avances qui lui ont été accordées, est puni des peines de l'abus de confiance.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Tout marin qui, après avoir reçu devant l'administrateur des affaires maritimes des avances sur salaires ou parts, s'abstient, sans motif légitime, de prendre son service à bord et ne se met pas en mesure de rembourser les avances qui lui ont été accordées, est puni des peines de l'abus de confiance.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 juin 1967

Tout marin qui, après avoir reçu devant l'administrateur des affaires maritimes des avances sur salaires ou parts, s'abstient, sans motif légitime, de prendre son service à bord et ne se met pas en mesure de rembourser les avances qui lui ont été accordées, est puni des peines prévues à l'article 406 du Code pénal relatif à l'abus de confiance.