Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Article 53

Article 53

Les vols commis à bord sont punis conformément aux dispositions du Code pénal.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les vols commis à bord sont punis conformément aux dispositions du Code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 19 décembre 1926

Les vols commis à bord sont punis conformément aux dispositions du code pénal.

Toutefois, les circonstances aggravantes prévues par les paragraphes 3 et 4 de l'article 386 du code pénal ne modifient pas la nature de l'infraction, qui reste un simple délit puni des peines prévues par l'article 401 du code pénal.

Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'application de l'article 15 (paragraphe 10) de la présente loi.