Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Article 50

Article 50

Tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui altère des marchandises faisant partie de la cargaison est puni des peines encourues pour le délit de destruction, dégradation ou détérioration prévu par l'article 322-2 du code pénal.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui altère des marchandises faisant partie de la cargaison est puni des peines encourues pour le délit de destruction, dégradation ou détérioration prévu par l'article 322-2 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 19 décembre 1926

Tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui altère des marchandises faisant partie de la cargaison est puni des peines prévues à l'article 387 du Code pénal.