Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Article 49

Article 49

Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confiée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire, ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre une lettre confiée à ses soins, est punie de trois mois d'emprisonnement ou de 3750 euros d'amende.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confiée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire, ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre une lettre confiée à ses soins, est punie de trois mois d'emprisonnement ou de 3750 euros d'amende.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confiée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire, ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre une lettre confiée à ses soins, est punie de trois mois d'emprisonnement ou de 25000 F d'amende.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 1986

Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confiée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire, ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre une lettre confiée à ses soins, est punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois ou d'une amende de 180 à 15000 francs.