Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Article 32

Article 32

Les frais nécessités par le transport du prévenu, rapatrié par tout autre moyen que le navire auquel il appartient, sont remboursés par l'Etat, conformément aux tarifs établis par les règlements en vigueur et sauf recours contre le condamné.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 19 décembre 1926

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Les frais nécessités par le transport du prévenu, rapatrié par tout autre moyen que le navire auquel il appartient, sont remboursés par l'Etat, conformément aux tarifs établis par les règlements en vigueur et sauf recours contre le condamné.