Code des transports

Section 2 : Dispositions relatives à l'installation et l'utilisation du tachygraphe

Article R3313-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de téléchargement des données des tachygraphes

Résumé Les entreprises doivent télécharger les données des appareils de contrôle et des cartes des conducteurs en suivant les règles et en assurant leur sécurité.

Les entreprises entrant dans le champ d'application des articles R. 3313-1 et R. 3313-6 doivent, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, opérer un téléchargement, tel que prévu au paragraphe 6 de l'article 4 de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit " tachygraphe " de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.
Les entreprises procèdent à ce téléchargement selon des modalités propres à garantir la sécurité et l'exactitude des données.

Article R3313-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités techniques d'application des règlements européens sur les tachygraphes

Résumé Les règles pour les appareils de contrôle de conduite dans les camions sont définies par des arrêtés ministériels.

Les modalités techniques d'application des dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ou des ministres intéressés.

Les modalités de contrôle des tachygraphes définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, relevant de la législation relative aux instruments de mesure, sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la métrologie légale et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.