Code des transports

Section 1 : Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d'échange multimodaux et les gares

Article D1272-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de stationnement sécurisé pour les vélos dans les gares

Résumé Les gares doivent installer des places de parking sécurisées pour les vélos, et des entreprises comme SNCF Gares & Connexions sont responsables de ces installations.

La liste des gares soumises à l'obligation d'équipement en stationnements sécurisés pour les vélos et le nombre minimal de stationnements sécurisés par gare prévus par l'article L. 1272-2 du code des transports figurent en annexe au décret n° 2021-741 du 8 juin 2021.

La société SNCF Gares & Connexions est soumise à cette obligation pour les gares dont elle est gestionnaire, et la Régie autonome des transports parisiens est soumise à cette obligation pour les gares dont elle est propriétaire, sans préjudice de l'application de l'article L. 1272-4. Elles mettent en œuvre cette obligation en concertation avec les collectivités territoriales ou leurs groupements territorialement concernés.

Article D1272-2

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Caractéristiques des stationnements sécurisés pour vélos

Résumé Les vélos doivent être bien attachés et surveillés dans des endroits éclairés près des gares.

Sont sécurisés au sens du premier alinéa de l'article L. 1272-2, les équipements de stationnement pour les vélos :

1° Comportant des dispositifs fixes permettant de stabiliser et de fixer chaque vélo par le cadre et au moins une roue ;

2° Bénéficiant :

a) Soit d'une surveillance par une personne présente sur les lieux avec une vue directe sur les équipements et missionnée à cet effet par la société SNCF Gares & Connexions, par la Régie autonome des transports parisiens, ou par une collectivités territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, territorialement concernés ;

b) Soit d'une vidéo-surveillance ;

c) Soit d'un système de fermeture sécurisée ;

3° Situés dans un lieu couvert et éclairé.

Ils peuvent être constitués de plusieurs infrastructures, qui sont implantées à moins de 70 mètres d'un accès au bâtiment voyageur ou aux quais, sauf en cas d'impossibilité technique avérée.