Code des transports

Section 3 : Moyens

Article L6361-10

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.

Article L6361-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et révocation du rapporteur permanent et son suppléant

Résumé Le président choisit et peut enlever de ses fonctions le rapporteur permanent et son remplaçant seulement après avoir demandé l'avis du collège.

Le président nomme le rapporteur permanent et son suppléant. Il ne peut être mis fin aux fonctions de chacun d'entre eux qu'après recueil de l'avis du collège.