Code des transports

Sous-section 1 : Suivi du trafic

Article L5334-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des informations de trafic pour les autorités compétentes

Résumé L'autorité portuaire donne toujours aux autorités les informations sur les navires, les passagers et les marchandises, surtout si elles sont dangereuses.

L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité administrative compétente en matière de contrôle de la navigation, les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.