Code des juridictions financières

Section 4 : Délégation dans les fonctions du ministère public

Article R226-8

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Délégation dans les fonctions du ministère public

Résumé Un magistrat peut rester dans la même chambre régionale s'il perd ses fonctions de procureur.

En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le magistrat concerné peut être affecté, à sa demande et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la chambre régionale auprès de laquelle il exerçait jusqu'alors les fonctions du ministère public.