Code des douanes de Mayotte

Article 295

Article 295

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines privatives de droits pour infractions douanières

Résumé Pour certaines infractions, le tribunal peut interdire de travailler dans certains domaines et suspendre le permis de conduire.
  1. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des personnes condamnées pour infractions prévues aux articles 282 et 321 du présent code, l'interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 131-6,131-7 et 131-9 du code pénal.

  2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.


Historique des versions

Version 1

1. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des personnes condamnées pour infractions prévues aux articles 282 et 321 du présent code, l'interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 131-6,131-7 et 131-9 du code pénal.

2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.