Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R323-1

Article R323-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité des régies municipales

Résumé La comptabilité des régies municipales doit suivre des règles strictes approuvées par des ministres et des experts.

La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.

Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.

La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint de ces mêmes ministres. Des instructions conjointes de ces ministres fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité consultative

Résumé des changements L’autorité qui doit être consultée avant d’arrêter le plan comptable a été modifiée : elle passe du Conseil national de la comptabilité à l’Autorité des normes comptables.

La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.

Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.

La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint de ces mêmes ministres. Des instructions conjointes de ces ministres fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.

Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.

La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint de ces mêmes ministres. Des instructions conjointes de ces ministres fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.