Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R221-2

Article R221-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution des indemnités pour travaux et déplacements

Résumé On ne paie des indemnités que pour les travaux qu'une commune ne peut pas faire toute seule.

Ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacements que la commune ou l'établissement public communal ou intercommunal supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat. Des indemnités pourront être attribuées notamment pour :

1° Les contrôles effectués par des agents des corps techniques de l'Etat ainsi que par des archivistes ;

2° Les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires ;

3° Les participations à des jurys d'examen et de concours et les missions d'enseignement confiées à des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;

4° L'aide technique apportée aux communes et à leurs établissements publics par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'entité référencée pour l'aide technique

Résumé des changements Le texte modifie la référence aux agents apportant une aide technique, passant du Trésor à la direction générale des finances publiques.

Ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacements que la commune ou l'établissement public communal ou intercommunal supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat. Des indemnités pourront être attribuées notamment pour :

1° Les contrôles effectués par des agents des corps techniques de l'Etat ainsi que par des archivistes ;

2° Les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires ;

3° Les participations à des jurys d'examen et de concours et les missions d'enseignement confiées à des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;

4° L'aide technique apportée aux communes et à leurs établissements publics par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacements que la commune ou l'établissement public communal ou intercommunal supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat. Des indemnités pourront être attribuées notamment pour :

1° Les contrôles effectués par des agents des corps techniques de l'Etat ainsi que par des archivistes ;

2° Les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires ;

3° Les participations à des jurys d'examen et de concours et les missions d'enseignement confiées à des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;

4° L'aide technique apportée aux communes et à leurs établissements publics par les agents des services extérieurs du Trésor.