Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L125-6

Article L125-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation suspendue pendant un recours contentieux

Résumé Quand on conteste l'élection d'un maire ou d'un conseil, on ne peut pas organiser de consultation tant que le tribunal n'a pas rendu son verdict final.
Mots-clés : consultation recours contentieux élection municipale tribunal administratif Conseil d'État

Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Abrogé le vendredi 27 juillet 2007

Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.