Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L125-4

Article L125-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délibération post-consultation

Résumé Quand le conseil voit le résultat d’une consultation, il décide en suivant les règles de l’article L. 121‑12.
Mots-clés : consultation délibération municipalité intercommunalité processus décisionnel

Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Abrogé le vendredi 27 juillet 2007

Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.