Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L125-2

Article L125-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la consultation des électeurs

Résumé Le conseil municipal organise une consultation des électeurs, qui est juste une demande d'avis, sans pouvoir invoquer l'urgence.
Mots-clés : consultation des électeurs organisation municipale décision du conseil municipal participation citoyenne

Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Abrogé le vendredi 27 juillet 2007

Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.