Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L123-2-2

Article L123-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais de garde et de représentation des membres du conseil municipal

Résumé Les élus municipaux peuvent se faire rembourser les frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées ou handicapées lorsqu'ils participent à des réunions officielles.

Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 121-28. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des conditions d’application et compensation étatique pour les petites communes

Résumé des changements Le texte actuel précise que le remboursement est désormais fixé par délibération municipale, qu’il est compensé par l’État dans les communes de moins de 3 500 habitants et que son application se fait via décret ; il passe aussi d’une possibilité à un bénéfice garanti pour les membres du conseil.

Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 121-28. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits au remboursement pour tous les membres

Résumé des changements La nouvelle version élargit l’accès au remboursement des frais de garde et d’assistance à tous les membres du conseil municipal, supprimant la condition qu’ils ne reçoivent pas d’indemnité de fonction.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 121-28. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2005

Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 121-28. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti.