Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L121-13

Article L121-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence des séances du Conseil Municipal

Résumé Le maire préside le conseil municipal sauf lors de la discussion du compte administratif où un autre président est élu et le maire doit partir au moment du vote.

Le maire et, à défaut, celui qui le remplace préside le conseil municipal.

Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.

Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.


Historique des versions

Version 1

Le maire et, à défaut, celui qui le remplace préside le conseil municipal.

Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.

Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.