Code de la construction et de l'habitation

Section 4 : Garantie des prêts

Article R317-15

Les avances prévues à l'article R. 317-1 peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3.

Cette garantie est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1.

Article D317-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des avances aidées par l'Etat pour l'accession à la propriété

Résumé Les aides pour acheter une maison peuvent être sécurisées par l'État si une banque donne un prêt supplémentaire.

Les avances prévues à l'article D. 317-1 peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues aux articles D. 312-3-1 à D. 312-3-3.

Cette garantie est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti par l'Etat en application de l'article D. 312-3-1.