Code de la consommation

Chapitre IV : Prêt viager hypothécaire

Article R*314-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de refus de remboursement anticipé partiel

Résumé Si l'emprunteur veut rembourser partiellement avant l'échéance, le prêteur peut refuser si le montant est inférieur à 10 % du capital versé.
Mots-clés : prêt remboursement anticipé législation consommation finances personnelles

Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 du code de la consommation, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.

Article R*314-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Limitation de l'indemnité de remboursement anticipé

Résumé Si tu rembourses ton prêt avant la fin, l'indemnité que le prêteur peut demander ne dépasse pas un certain nombre de mois d'intérêts, selon combien de temps tu as déjà eu le prêt.
Mots-clés : prêt remboursement anticipé indemnité taux d'intérêt code de la consommation

L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-10 du même code, ne peut être supérieure à un montant correspondant aux modalités suivantes :

1° Lorsque le montant en capital du prêt est versé en une seule fois :

a) Quatre mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la première année du prêt et la fin de la quatrième année ;

b) Deux mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ;

c) Un mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année ;

2° Lorsque le montant en capital du prêt est versé périodiquement :

a) 5/12 des versements dus au titre de la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la date du premier versement du prêt et la fin de la quatrième année ;

b) 3/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ;

c) 2/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année.

L'année de référence prévue au présent article correspond à une période de 12 mois à compter du versement ou du premier versement en capital du contrat de prêt.