Code de la consommation

Article R512-21

Article R512-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de prélèvement et de scellés pour les échantillons uniques

Résumé Quand un produit peut être échantillonné qu'une seule fois, il est scellé et gardé par un laboratoire d'État pour analyse.

Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise peut être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.
Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 512-42 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :
1° Numéro d'identification de l'échantillon ;
2° Numéro attribué par le laboratoire ;
3° Nom, prénoms et signature de l'analyste.
L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire d'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du libellé d’identification de l’échantillon

Résumé des changements Ajout des prénoms dans la description de l’échantillon scellé.

Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise peut être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.

Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 512-42 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :

1° Numéro d'identification de l'échantillon ;

2° Numéro attribué par le laboratoire ;

3° Nom, prénoms et signature de l'analyste.

L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise peut être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.

Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 512-42 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :

1° Numéro d'identification de l'échantillon ;

2° Numéro attribué par le laboratoire ;

3° Nom et signature de l'analyste.

L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire d'Etat.