Code de la consommation

Article R512-19

Article R512-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement en un échantillon pour marchandise altérable

Résumé Pour les produits qui se gâtent vite, un seul échantillon est pris, et le propriétaire choisit un expert ou en accepte un désignés par le procureur.

Le prélèvement comporte un seul échantillon portant sur tout ou partie de la marchandise lorsque celle-ci est rapidement altérable.
Un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de la marchandise dans les conditions prévues à l'article R. 512-14 mentionne la quantité rendue inutilisable.
La marchandise placée sous scellés est déposée par l'agent habilité dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Elle peut être laissée à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.
En vue de l'expertise prévue à l'article L. 512-47, l'agent habilité invite le propriétaire ou le détenteur de la marchandise à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.
L'agent habilité mentionne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur de la marchandise relatives à l'expertise.
Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.


Historique des versions

Version 1

Le prélèvement comporte un seul échantillon portant sur tout ou partie de la marchandise lorsque celle-ci est rapidement altérable.

Un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de la marchandise dans les conditions prévues à l'article R. 512-14 mentionne la quantité rendue inutilisable.

La marchandise placée sous scellés est déposée par l'agent habilité dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Elle peut être laissée à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.

En vue de l'expertise prévue à l'article L. 512-47, l'agent habilité invite le propriétaire ou le détenteur de la marchandise à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.

L'agent habilité mentionne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur de la marchandise relatives à l'expertise.

Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.