Code de la consommation

Article R512-14

Article R512-14

Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.
Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
En cas de prélèvement en cours de transport, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Abrogé le jeudi 13 décembre 2018

Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.

Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.

En cas de prélèvement en cours de transport, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.