Code de la consommation

Article D412-49

Article D412-49

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Définition des produits couverts par les exigences d'accessibilité

Résumé Cet article parle des produits qui doivent être accessibles à tous, comme les ordinateurs et les distributeurs automatiques.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits suivants tels que définis à l'article 3 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services :

1° Systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels ;

2° Terminaux en libre-service suivants :

a) Terminaux de paiement ;

b) Terminaux en libre-service, destinés à la fourniture de services relevant de l'article D. 412-50 :

- guichets de banque automatiques ;

- distributeurs automatiques de titres de transports ;

- bornes d'enregistrement automatiques ;

- terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l'exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires ou de matériel roulant ;

3° Equipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques ;

4° Equipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels ;

5° Liseuses numériques.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits suivants tels que définis à l'article 3 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services :

1° Systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels ;

2° Terminaux en libre-service suivants :

a) Terminaux de paiement ;

b) Terminaux en libre-service, destinés à la fourniture de services relevant de l'article D. 412-50 :

- guichets de banque automatiques ;

- distributeurs automatiques de titres de transports ;

- bornes d'enregistrement automatiques ;

- terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l'exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires ou de matériel roulant ;

3° Equipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques ;

4° Equipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels ;

5° Liseuses numériques.