Code de la consommation

Article D224-20

Article D224-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques

Résumé Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les modalités selon lesquelles les signalements des articles D. 224-18 et D. 224-19 peuvent être mis à disposition de plusieurs autorités et des opérateurs de communications électroniques.

Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles les signalements mentionnés aux articles D. 224-18 et D. 224-19 peuvent être volontairement mis à disposition de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, du service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la cybercriminalité et des opérateurs de communications électroniques, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorités recevant les signalements volontaires

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour référencer les nouveaux articles D 224‑18 et D 224‑19 au lieu des anciens D 224‑2 et D 224‑3, tout en élargissant le groupe d’autorités pouvant recevoir les signalements volontaires en y ajoutant l’Autorité chargée de la distribution de la presse.

Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles les signalements mentionnés aux articles D. 224-18 et D. 224-19 peuvent être volontairement mis à disposition de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, du service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la cybercriminalité et des opérateurs de communications électroniques, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles les signalements mentionnés aux articles D. 224-2 et D. 224-3 peuvent être volontairement mis à disposition de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, du service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la cybercriminalité et des opérateurs de communications électroniques, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.