Code de la consommation

Article D111-6

Article D111-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information des fournisseurs de plateformes en ligne

Résumé Les sites de vente en ligne doivent dire comment ils choisissent et classent les produits, et s'ils sont payés pour le faire.

I.-Tout fournisseur de comparateur en ligne et de place de marché en ligne mentionné à l'article L. 111-7 ainsi que toutes personnes mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques précisent dans une rubrique spécifique les modalités de référencement, déréférencement et de classement.

Cette rubrique est directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site. Elle comporte les informations suivantes :

1° Les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;

2° Les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ;

3° Le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre les personnes mentionnées au premier alinéa et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exerce une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.

II.-Pour chaque résultat de classement, à proximité de l'offre ou du contenu classé, toutes personnes mentionnées au premier alinéa du I font apparaître, par tout moyen distinguant ce résultat, l'information selon laquelle son classement a été influencé par l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et l'offreur référencé, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique.

Ces mêmes personnes font apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats, le critère de classement utilisé ainsi que la définition de ce critère, y compris par renvoi à la rubrique mentionnée au I.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des obligations de transparence pour les comparateurs en ligne

Résumé des changements Les plateformes doivent désormais afficher une rubrique détaillée expliquant leurs critères de référencement, classement et tout lien financier pouvant influencer ces décisions.

I.-Tout fournisseur de comparateur en ligne et de place de marché en ligne mentionné à l'article L. 111-7 ainsi que toutes personnes mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques précisent dans une rubrique spécifique les modalités de référencement, déréférencement et de classement.

Cette rubrique est directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site. Elle comporte les informations suivantes :

Les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;

2° Les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ;

3° Le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre les personnes mentionnées au premier alinéa et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exerce une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne. II.-Pour chaque résultat de classement, à proximité de l'offre ou du contenu classé, toutes personnes mentionnées au premier alinéa du I font apparaître, par tout moyen distinguant ce résultat, l'information selon laquelle son classement a été influencé par l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et l'offreur référencé, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique.

Ces mêmes personnes font apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats, le critère de classement utilisé ainsi que la définition de ce critère, y compris par renvoi à la rubrique mentionnée au I.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du cadre sur les comparateurs et mise en place d’un régime spécifique pour certains opérateurspour

Résumé des changements Le texte ancien qui définissait les obligations des comparateurs en ligne a été supprimé et remplacé par une disposition imposant aux opérateurs de plateformes spécifiques d’appliquer leurs propres règles tout en restant soumis aux règles générales.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les règles particulières applicables à certains opérateurs de plateformes mentionnés au I de l'article L. 111-7 sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.

Les règles générales des articles D. 111-7 à D. 111-8 s'appliquent sans préjudice de ces règles particulières.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-6, la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s'entend de l'activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l'accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services.

Relèvent également des dispositions de l'article L. 111-6, les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers.

Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de " comparateur " ou de " comparaison ", exerce une activité de comparaison au sens de l'article L. 111-6.