Code de la consommation

Article D111-5-1

Article D111-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information du producteur au vendeur sur les mises à jour logicielles

Résumé Le producteur doit dire au vendeur quels logiciels seront mis à jour et combien de temps cela durera, et le prévenir des conséquences possibles au-delà de cette durée.

En application du premier alinéa de l'article L. 111-6, le producteur communique, sans frais, au vendeur les informations suivantes :

1° Les logiciels du bien faisant l'objet des mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité ;

2° La durée de fourniture de ces mises à jour ou la date à laquelle cette fourniture prend fin.

Le producteur informe le vendeur, sans retard injustifié et sur support durable, de toute évolution des informations mentionnées ci-dessus. A ce titre, il l'informe des conséquences possibles, en l'état de ses connaissances, des mises à jour fournies au-delà de la durée ou de la date mentionnée au 2° sur les performances du bien et notamment sur l'espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.


Historique des versions

Version 1

En application du premier alinéa de l'article L. 111-6, le producteur communique, sans frais, au vendeur les informations suivantes :

1° Les logiciels du bien faisant l'objet des mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité ;

2° La durée de fourniture de ces mises à jour ou la date à laquelle cette fourniture prend fin.

Le producteur informe le vendeur, sans retard injustifié et sur support durable, de toute évolution des informations mentionnées ci-dessus. A ce titre, il l'informe des conséquences possibles, en l'état de ses connaissances, des mises à jour fournies au-delà de la durée ou de la date mentionnée au 2° sur les performances du bien et notamment sur l'espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.