Code de la consommation

Article D111-11

Article D111-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des avis par les fournisseurs de services en ligne

Résumé Les sites web qui gèrent les avis doivent protéger les données des utilisateurs et expliquer comment les avis sont contrôlés.

Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 exerce un contrôle sur les avis, elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et précise dans la rubrique prévue au 2° de l'article D. 111-17 :

1° Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ;

2° La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ;

3° La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ;

4° Les motifs justifiant un refus de publication de l'avis.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’objet réglementaire – passage du contrôle des comparateurs aux contrôles des avis

Résumé des changements L’article passe d’une obligation de transparence sur les comparateurs (critères de classement et rémunération) à une obligation pour ceux qui contrôlent les avis utilisateurs : ils doivent expliquer comment ils gèrent la collecte/modération/diffusion des avis et préciser s’ils peuvent contacter le consommateur ou modifier un avis ainsi que les motifs d’un refus.

Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 exerce un contrôle sur les avis, elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et précise dans la rubrique prévue au de l'article D. 111-17 :

Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ;

2° La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ;

3° La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ;

4° Les motifs justifiant un refus de publication de l'avis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Toute personne exerçant l'activité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 111-7 précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison.

Cette rubrique est directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif. Elle comporte les mentions suivantes :

1° Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;

2° L'existence ou non d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;

3° L'existence ou non d'une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des offres ;

4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;

5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;

6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;

7° La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées.