Article L741-10
Abrogé depuis le 2018-01-01 par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.
1 version
Abrogé depuis le 2018-01-01 par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.
1 version
En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016
Abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.