Code de la consommation

Article L621-4

Article L621-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures de l'ajournement et de l'astreinte dans les actions civiles des associations de défense des consommateurs

Résumé Si une juridiction reporté une affaire et impose une pénalité, elle fixe le montant et la date de début de la pénalité, même si la personne accusée n'est pas là, et peut demander une exécution immédiate de l'injonction.

Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle en prévoit le taux et la date à compter de laquelle elle commence à courir.
L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne.
Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle en prévoit le taux et la date à compter de laquelle elle commence à courir.

L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne.

Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.