Article L613-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions d'exercice du médiateur de la consommation lorsqu'il est employé par un organisme ou une fédération professionnelle.
Lorsque le médiateur de la consommation est employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle, il répond aux exigences prévues par les dispositions de l'article L. 613-1 et dispose d'un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission, hormis le cas où il appartient à un organe collégial, composé à parité de représentants d'associations agréées de défense des consommateurs et de représentants des professionnels.
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