Code de la consommation

Article L313-31

Article L313-31

Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur porte, une fois par an, à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Abrogé le dimanche 27 mars 2016

Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur porte, une fois par an, à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.