Article L313-31
Abrogé depuis le 2016-03-27
Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur porte, une fois par an, à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.
1 version
Abrogé depuis le 2016-03-27
Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur porte, une fois par an, à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.
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En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016
Abrogé le dimanche 27 mars 2016
Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur porte, une fois par an, à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.