Code de la consommation

Sous-section 1 : Publicité

Article L313-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information dans la publicité pour les crédits immobiliers

Résumé Les annonces pour les crédits immobiliers doivent dire que tu as dix jours pour réfléchir, que l'achat dépend du prêt et que le vendeur te rembourse si tu n'obtiens pas le prêt.

Tout document publicitaire mis à disposition de l'emprunteur portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 313-1 mentionne que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que, si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

Article L313-4

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Publicité des prêts immobiliers en France

Résumé Les pubs de prêts immobiliers doivent dire qui prête, le type de prêt, et le coût.

Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 313-1, précise l'identité du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit, la nature et l'objet du prêt. Lorsque cette publicité comporte un taux d'intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour l'emprunteur, elle précise également de façon claire, concise et visible les informations complémentaires sur les caractéristiques du crédit, fournies, le cas échéant, à l'aide d'un exemple représentatif.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les modalités de présentation de ces informations.

Article L313-5

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Interdictions publicitaires relatives au crédit immobilier

Résumé Les publicités pour les crédits immobiliers ne doivent pas comparer les mensualités à des loyers, parler de prestations sociales non garanties sur toute la durée ou tromper sur le coût du crédit.

Il est interdit dans toute communication publicitaire et commerciale :

1° D'assimiler les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat ;

2° De faire figurer toute formulation susceptible de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit.