Code de la consommation

Article L312-35-1

Article L312-35-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de remédiation en cas de difficulté d'emprunteur

Résumé Les prêteurs doivent aider les emprunteurs en difficulté avant de les poursuivre en justice.

Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :

a) Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;

b) La modification des conditions existantes d'un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :

i) La prolongation de la durée du contrat de crédit ;

ii) La suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;

iii) La modification du taux d'intérêt ;

iv) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;

v) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.


Historique des versions

Version 2

Le prêteur s'astreint à respecter un délai raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté financière et lui propose, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :

Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;

La modification des conditions du contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :

a) L'allongement de la durée du contrat de crédit ;

b) La modification du type de contrat de crédit ;

c) Le report de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;

d) Une réduction du taux débiteur ;

e) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;

f) Des remboursements partiels ;

g) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette ;

h) Une proposition de dispense temporaire de remboursement ;

i) Des conversions de monnaie.

Le prêteur n'est pas tenu de procéder à l'évaluation de solvabilité mentionnée à l'article L. 312-16 lorsqu'il modifie les conditions existantes d'un contrat de crédit conformément au 2°, sous réserve que le montant total dû par l'emprunteur n'augmente pas de manière significative.

Sauf si la situation de l'emprunteur le justifie, le prêteur n'est pas tenu de proposer à plusieurs reprises des mesures de renégociation.

Le prêteur formalise les modifications des clauses et conditions existantes d'un contrat de crédit mentionnées au 2° dans les conditions prévues à l'article L. 312-31-1.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2023

Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :

a) Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;

b) La modification des conditions existantes d'un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :

i) La prolongation de la durée du contrat de crédit ;

ii) La suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;

iii) La modification du taux d'intérêt ;

iv) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;

v) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.