Code de la consommation

Article L224-67

Article L224-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de pièces issues de l'économie circulaire dans l'entretien et la réparation automobile

Résumé Les garages doivent proposer des pièces d'occasion réparées pour certaines réparations.

Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles ou de véhicules à deux ou trois roues permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves.
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes.
Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories de véhicules et modification des modalités d’information

Résumé des changements Le texte élargit la portée aux véhicules à deux ou trois roues et déplace les règles d’information du consommateur vers un décret plutôt que l’article L 112‑1.

Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles ou de véhicules à deux ou trois roues permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves.

Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes.

Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.

En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves.

Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes.

Les modalités d'information du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à l'article L. 112-1.

En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.