Code de la commande publique

Sous-section 2 : Cession ou nantissement de créances

Article R2193-22

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Cession ou nantissement des créances par les sous-traitants

Résumé Un sous-traitant agréé peut céder ou nantir sa créance jusqu'à concurrence des paiements directs, avec une copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'article R. 2191-46 ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article R. 2193-4 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.