Code de l'Office national interprofessionnel du blé

Article 8

Créé le 30 juillet 1939

Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central établira une prévision du rendement de la récolte nationale.
Sur la proposition des comités départementaux, il fixera la quantité de blé que chaque producteur ou détenteur pourra livrer, en attendant la fixation de l'échelonnement des livraisons prévu par l'article 15 ci-après. Cette quantité ne pourra être inférieure à 50 quintaux.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 juillet 1939 au vendredi 5 septembre 2003