Code de l'Office national interprofessionnel du blé

Article 7 bis

Créé le 1 août 1959

Le comité des céréales compétent pour agréer de nouveaux organismes stockeurs est, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, celui du département dans lequel l'organisme fera la collecte du blé.
L'extension du rayon d'action des organismes stockeurs et de leurs magasins, dans un département autre que celui pour lequel l'agrément a été donné, est subordonnée, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, à l'agrément du comité des céréales dudit département.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 août 1959 au vendredi 5 septembre 2003