Abrogé6 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 1 août 1959
Le comité des céréales compétent pour agréer de nouveaux organismes stockeurs est, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, celui du département dans lequel l'organisme fera la collecte du blé.
L'extension du rayon d'action des organismes stockeurs et de leurs magasins, dans un département autre que celui pour lequel l'agrément a été donné, est subordonnée, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, à l'agrément du comité des céréales dudit département.
L'extension du rayon d'action des organismes stockeurs et de leurs magasins, dans un département autre que celui pour lequel l'agrément a été donné, est subordonnée, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, à l'agrément du comité des céréales dudit département.