Code de l'Office national interprofessionnel du blé

Article 28

Créé le 28 décembre 1937

Pour assurer le fonctionnement de l'office national interprofessionnel du blé, une avance remboursable dans un délai maximum de deux ans pourra lui être consentie à concurrence de 20 millions de francs (200.000 F) par prélèvement sur le compte spécial ouvert à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1933.

Effets de cet article

cite

 Loi 1933-07-10 art. 24

Historique des versions

En vigueur du mardi 28 décembre 1937 au vendredi 5 septembre 2003