Code de l'Office national interprofessionnel du blé

Article 22

Créé le 7 août 1980

Tous les transports de blé devront être accompagnés d'un titre de mouvement, délivré par le service des contributions indirectes en se conformant le cas échéant, aux prescriptions du comité départemental prévues à l'article 18 ci-dessus. Le transporteur sera tenu de présenter ce titre à toute réquisition des agents de contrôle. Sont dispensés de la formalité susvisée les transports de blé effectués des lieux de production à la ferme.
Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances déterminera les modalités d'application du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 7 août 1980 au vendredi 5 septembre 2003