Abrogé6 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 7 août 1980
Tous les transports de blé devront être accompagnés d'un titre de mouvement, délivré par le service des contributions indirectes en se conformant le cas échéant, aux prescriptions du comité départemental prévues à l'article 18 ci-dessus. Le transporteur sera tenu de présenter ce titre à toute réquisition des agents de contrôle. Sont dispensés de la formalité susvisée les transports de blé effectués des lieux de production à la ferme.
Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances déterminera les modalités d'application du présent article.
Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances déterminera les modalités d'application du présent article.