Code de l'Office national interprofessionnel du blé

Article 21

Créé le 1 octobre 1953

Pour la vente de leurs blés aux minoteries, les coopératives pourront, en se conformant strictement aux prescriptions du comité départemental et sous leur responsabilité, utiliser tels organismes administratifs ou intermédiaires, agents commerciaux, courtiers, qu'elles jugeront nécessaires à cette répartition.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 octobre 1953 au vendredi 5 septembre 2003