Code de l'Office national interprofessionnel du blé

Article 16 bis

Créé le 28 décembre 1937

L'office national interprofessionnel du blé est et demeure autorisé à réclamer, à l'appui des demandes d'autorisations relatives aux opérations d'exportation et d'importation visées à l'article 16, un versement provisionnel qui sera restitué lors de la réalisation définitive de l'opération.
Le tarif applicable, par quintal de blé, à ce versement, sera fixé par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de l'office du blé.
Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, l'opération autorisée n'aurait pas été réalisée, ou n'aurait été réalisée qu'en partie, le versement correspondant à la partie non utilisée de l'autorisation restera définitivement acquis à l'office.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 28 décembre 1937 au vendredi 5 septembre 2003