Code de l'environnement

Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant

Article R121-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et délai de réponse de la Commission nationale du débat public pour un garant

Résumé La commission doit répondre rapidement à une demande de garant et peut en désigner plusieurs si besoin.

Lorsqu'en application des articles L. 121-16-1 et L. 121-16-2, la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours.

Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du projet, plan ou programme, elle peut désigner plusieurs garants.

Article R121-23

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Publiation du bilan de la concertation préalable

Résumé Le rapport de la concertation est publié en ligne par le responsable du projet.

Pour les rendre publics en application du IV de l'article L. 121-16-1 ou de l'article L. 121-16-2, le garant transmet le bilan de la concertation préalable ou le rapport final au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.

Lorsque la concertation est organisée en application du II de l'article L. 121-17, ou du II de l'article L. 121-19 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 121-16-2, le bilan ou le rapport final est en outre publié sur le site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation.

Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L. 121-9, le bilan de la concertation est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.

Article R121-24

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Publication des mesures issues de la concertation préalable

Résumé Les responsables publient les décisions prises après la concertation sur internet dans les deux mois.

Conformément à l'article L. 121-16, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie dans un délai de deux mois à compter de la publication du bilan du garant sur son site internet, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, les mesures qu'il ou elle juge nécessaire de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation.