Article R821-12
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Restitution de la somme consignée par le comptable de la direction générale des finances publiques
Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. 821-8 procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution mentionné à l'article R. 821-10.
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