Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R821-12

Article R821-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution de la somme consignée par le comptable de la direction générale des finances publiques

Résumé Le comptable doit rendre l'argent consigné dans un mois après avoir reçu l'ordre.

Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. 821-8 procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution mentionné à l'article R. 821-10.


Historique des versions

Version 1

Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. 821-8 procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution mentionné à l'article R. 821-10.