Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R*766-1

Article R*766-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour l'application du code en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, des règles spéciales s'appliquent pour le ministre de l'intérieur concernant le renvoi des étrangers et leur assignation à résidence dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
2° L'article R. * 721-3 est ainsi rédigé :

" Art. R. * 721-3.-Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. " ;

3° L'article R. * 732-3 est ainsi rédigé :

" Art. R. * 732-3.-Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence. "


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

2° L'article R. * 721-3 est ainsi rédigé :

" Art. R. * 721-3.-Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. " ;

3° L'article R. * 732-3 est ainsi rédigé :

" Art. R. * 732-3.-Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence. "